Actualité du droit naturel

Publié le 21 janvier 2021

" De la vitalité des doctrines aux impensés du droit positif " - Colloque organisé par Gregory Bligh et Nicolas Sild.

Colloque
Colloque
Date(s)

du 28 janvier 2021 au 12 février 2021

3 ateliers : 28/01, 4 & 11/02
2 journées : 5 & 12/02
Lieu(x)
Créteil
Peu de juristes s’identifieraient aujourd’hui en France au "jusnaturalisme". Quelques-uns de nos grands auteurs (M. Villey ou G. Kalinowski) ont développé naguère une pensée fondée sur le droit naturel, mais dans une certaine marginalité. Non moins pertinents, leurs héritiers contemporains (A. Sériaux, F. Chénédé, M. Bastit) éprouvent un isolement doctrinal tout aussi sévère qu’injustifié. Ce faible intérêt pour le droit naturel n’est pas nouveau en France et ne date pas de l’avènement du normativisme. Il est lié, nul doute, à la spécificité de la culture juridique française qui, longuement imprégnée dans un premier temps de méthode historique, puis de légicentrisme, s’est presque exclusivement tournée vers l’étude des sources formelles du droit. Il est lié, par ailleurs, à la faible place occupée par la philosophie du droit dans les études juridiques.

Cette situation contraste singulièrement avec celle que l’on peut trouver à l’étranger où nombreux sont les juristes et théoriciens qui représentent actuellement des doctrines du droit naturel ou de l’"antipositivisme". Leurs sources d’inspiration sont diverses. Aucune ne soutient la thèse, que veut leur attribuer H. Kelsen, selon laquelle le contenu des règles du droit positif serait censée être la « reproduction » du contenu d’un ordre normatif moral dont la validité préexiste à celle du droit (General Theory of Law and State, HUP 1945, p. 416). Aussi la figure repoussoir du normativiste n’existe-telle pas – ou plus.

Certaines théories appréhendent le droit sous l’angle des finalités, que ce soit dans le cadre d’une approche néo-thomiste (J. Finnis, J. Hervada), ou d’une conception « aspirationnelle » du droit qui résiste à la réduction de l’institution à son caractère instrumental (L. Fuller, N. Simmonds). D’autres (G. Radbruch) ont cherché à clarifier la distinction entre la règle positive simplement immorale, et la loi dont l’iniquité est telle qu’elle en perd son caractère juridique. L’objectif, enfin, a été pour certains théoriciens de penser, chacun pour des raisons différentes, l’émergence du droit par-delà les sources formelles (R. Dworkin, N. Stavropoulos, R. Alexy, G. Pavlakos).

Ce programme de travail a un objectif très simple : résister à la relégation du droit naturel au champ de l’histoire des idées, et montrer que cet objet d’étude, loin d’être moribond, adopte désormais de nouveaux visages – bien souvent pour éviter de se voir attribuer une étiquette stigmatisante.